Code de l'environnement

Version en vigueur au 24/02/2006Version en vigueur au 24 février 2006

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  • Article L563-1

    Version en vigueur depuis le 31/07/2003Version en vigueur depuis le 31 juillet 2003

    Modifié par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 64 () JORF 31 juillet 2003

    Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismique ou paracyclonique peuvent être imposées aux équipements, bâtiments et installations.

    Si un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans l'une des zones mentionnées au premier alinéa, il peut éventuellement fixer, en application de l'article L. 562-1, des règles plus adaptées.

    Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

  • Article L563-2

    Version en vigueur du 24/02/2006 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 février 2006 au 01 octobre 2007

    Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 190 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 26 février 2006 au plus tard

    Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées.

    Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente.

    Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, les représentants de l'Etat visés à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et à l'article L. 445-1 du même code pour les remontées mécaniques tiennent compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes.

  • Article L563-3

    Version en vigueur depuis le 31/07/2003Version en vigueur depuis le 31 juillet 2003

    Création Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 42 () JORF 31 juillet 2003

    I. – Dans les zones exposées au risque d'inondations, le maire, avec l'assistance des services de l'Etat compétents, procède à l'inventaire des repères de crues existant sur le territoire communal et établit les repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent matérialisent, entretiennent et protègent ces repères.

    II. – Les dispositions de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères sont applicables.

    III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (voir nota).



    Décret n° 2005-233 du 14 mars 2005, publié au JORF du 16 mars 2005.

  • Article L563-4

    Version en vigueur depuis le 10/07/2004Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004

    Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

    Les dispositions prévues aux articles L. 54 à L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques s'appliquent également aux radars hydrométéorologiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement.

  • Article L563-5

    Version en vigueur depuis le 31/07/2003Version en vigueur depuis le 31 juillet 2003

    Création Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 78 () JORF 31 juillet 2003

    I. - Sur demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements motivée par la sécurité des personnes et des biens sur les territoires de leur compétence, l'Etat et ses établissements publics communiquent à cette seule fin gratuitement à ces collectivités et à leurs groupements les données dont ils disposent. Toutefois, ils peuvent mettre à la charge des demandeurs les frais de reproduction et de transmission de ces données.

    II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent article. Ce décret précise notamment les informations produites par l'Etat ou par ses établissements publics qui peuvent être accessibles gratuitement par les collectivités territoriales.

  • Article L563-6

    Version en vigueur du 31/07/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 22 mars 2015

    Création Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 43 () JORF 31 juillet 2003

    I. - Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol.

    II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.

    La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros.

    III. - Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité.