Code de l'environnement

Version en vigueur au 03/10/2003Version en vigueur au 03 octobre 2003

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  • Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 421-1-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :

    Art. L. 421-1-1 (premier alinéa) : L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire.



    NOTA : L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."

    Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

    En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
  • Article L553-2

    Version en vigueur du 03/07/2003 au 05/06/2004Version en vigueur du 03 juillet 2003 au 05 juin 2004

    Créé par Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 98 () JORF 3 juillet 2003

    I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable :

    a) De l'étude d'impact définie au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ;

    b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

    II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact.

  • Article L553-3

    Version en vigueur du 03/07/2003 au 14/07/2005Version en vigueur du 03 juillet 2003 au 14 juillet 2005

    Créé par Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 98 () JORF 3 juillet 2003

    L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L553-4

    Version en vigueur du 03/07/2003 au 14/07/2005Version en vigueur du 03 juillet 2003 au 14 juillet 2005

    Créé par Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 98 () JORF 3 juillet 2003

    I. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent.

    II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional.