Code de l'environnement

Version en vigueur au 14/04/2001Version en vigueur au 14 avril 2001

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  • Article L521-21

    Version en vigueur du 14/04/2001 au 27/10/2005Version en vigueur du 14 avril 2001 au 27 octobre 2005

    Création Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 1 () JORF 14 avril 2001

    I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euro d'amende le fait de :

    1° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée ou les préparations la contenant, ou pour les produits manufacturés ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ;

    2° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application du II de l'article L. 521-6 et par les règlements (CEE) n° 2455/12, (CEE) n° 793/93, (CE) n° 2037/2000 ;

    3° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17.

    II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° La confiscation prévue au 10° de l'article 131-6 du code pénal ;

    2° L'interdiction d'exercer prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

    3° La fermeture temporaire ou définitive des installations de production en cause ;

    4° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

    III. - Lorsque la confiscation est prononcée, le tribunal peut ordonner que la destruction des substances ou préparations soit à la charge de la personne condamnée.

    IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents.

    V. - Les personnes morales encourent :

    1° La peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

    2° L'interdiction d'exercer prévue au 2° de l'article 131-39 du même code et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

    3° Les peines prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.



    NOTA : Au 2° du I, il y a lieu de lire "par les règlements (CEE) n° 2455/92," au lieu de "par les règlements (CEE) n° 2455/12,".

  • Le fait de mettre les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 521-12 dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou d'y mettre obstacle, soit en leur refusant l'entrée des locaux, soit de toute autre manière, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-8 du code pénal.

    Les procès-verbaux, dressés par ces fonctionnaires ou agents pour constater le délit défini à l'alinéa précédent, sont transmis sans délai au procureur de la République. Une copie en est remise à l'intéressé.

  • Article L521-24

    Version en vigueur du 14/04/2001 au 27/10/2005Version en vigueur du 14 avril 2001 au 27 octobre 2005

    Création Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 1 () JORF 14 avril 2001

    Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application des règlements (CE) n° 2455/92, (CE) n° 793/93 et (CE) n° 2037/2000 et qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues dans le présent chapitre.