Article L515-1
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-1129 du 8 septembre 2005 - art. 1 () JORF 9 septembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 34-4 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1, à l'exception des carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant à la section 2 du chapitre II du présent titre. Cette exception est également applicable aux carrières de pierre, de sable et d'argile de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine. La même exception est applicable aux sondages réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière de dimension et de rendement faibles. Ces carrières de pierre, de sable et d'argile et ces sondages sont soumis à des contrôles périodiques, effectués aux frais de l'exploitant, par des organismes agréés visés à l'article L. 512-11.
L'autorisation administrative visée à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans.
Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter peut être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article L. 512-2.
Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins.
La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée de l'autorisation administrative d'exploitation de carrière.
Article L515-2
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/07/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juillet 2006
Abrogé par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004 en vigueur le 1er juillet 2005
Abrogé par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 34-4 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006I. - La commission départementale des carrières est présidée par le préfet. Elle est composée à parts égales :
1° De représentants des administrations publiques concernées ;
2° De représentants élus des collectivités territoriales ;
3° De représentants des professions d'exploitant de carrières et d'utilisateurs de matériaux de carrières ;
4° De représentants des associations de protection de l'environnement et des professions agricoles.
II. - Le président du conseil général est membre de droit de la commission.
III. - La commission départementale des carrières examine les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-2 et émet un avis motivé sur celles-ci.
IV. - Les maires des communes sur le territoire desquelles une exploitation de carrière est projetée sont, en outre, membres de droit de la commission lorsque celle-ci examine la demande d'autorisation de cette exploitation.
Article L515-3
Version en vigueur du 01/07/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004 en vigueur le 1er juillet 2005
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 34-4 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2005Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.
Le schéma départemental des carrières est élaboré après consultation du document de gestion de l'espace agricole et forestier visé à l'article L. 112-1 du code rural.
Il est approuvé, après avis du conseil général, par le préfet. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret.
Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
Article L515-4
Version en vigueur du 21/09/2000 au 13/06/2009Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 13 juin 2009
Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée au titre des articles L. 512-1 et L. 512-2 peut se voir refuser une nouvelle autorisation d'exploiter.
Article L515-5
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les exploitations de carrières existantes à la date du décret rangeant les carrières dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 doivent être mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1, dans un délai de cinq ans à compter du 14 juin 1994.
Article L515-6
Version en vigueur du 21/09/2000 au 13/06/2009Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 13 juin 2009
I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières d'application aux exploitations de carrières des dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-1, les carrières en situation régulière relativement aux dispositions des articles 106 (ancien), 109 et 109-1 du code minier peuvent continuer à être exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées.
Les prescriptions visées à l'alinéa précédent sont, à compter de l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées, soumises aux conditions et sanctions du présent titre et de ses textes d'application et régies par les dispositions des articles L. 512-3 et L. 512-7.
Les demandes d'autorisation et de permis ou les déclarations présentées antérieurement à l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées sont instruites selon les dispositions applicables au titre du code minier. Les prescriptions imposées au terme de ces procédures sont régies par les dispositions du présent titre.