Code de l'environnement

Version en vigueur au 31/07/2003Version en vigueur au 31 juillet 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L514-19

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 13/06/2009Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 13 juin 2009

    Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.

  • Article L514-20

    Version en vigueur du 31/07/2003 au 13/06/2009Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 13 juin 2009

    Modifié par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 35 () JORF 31 juillet 2003

    Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.

    Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.

    A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.