Code de l'environnement

Version en vigueur au 31/07/2003Version en vigueur au 31 juillet 2003

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  • Article L436-1

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2008Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2008

    Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture ou d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels et avoir versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle, dont le produit est affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.



    NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

  • Article L436-2

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2008Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 101 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

    Les conjoints des personnes qui acquittent la taxe piscicole, les titulaires de la carte d'économiquement faible, les grands invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 85 % et au-dessus, les appelés pendant la durée du service national et les mineurs jusqu'à l'âge de seize ans sont dispensés de payer la taxe piscicole lorsqu'ils pêchent à l'aide d'une seule ligne équipée de deux hameçons simples au plus, pêche au lancer exceptée.

    A l'aide de cette ligne, les membres des associations agréées désignés ci-dessus sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine public ainsi que dans les plans d'eau où le droit de pêche appartient à l'Etat. Il en est de même dans les eaux autres que celles du domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.



    La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

  • Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l'article L. 434-1.



    Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

  • Article L436-4

    Version en vigueur du 31/07/2003 au 31/12/2006Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 31 décembre 2006

    Modifié par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 57 () JORF 31 juillet 2003

    I. - Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture a le droit de pêche :

    1° De la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, des cours d'eau du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ;

    2° De la rive ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties desdits cours d'eau classés, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, en deuxième catégorie ainsi que dans les plans d'eau, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat. Dans ce cas, toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le préfet peut, à titre exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau ;

    3° Et de la rive seulement pour la pêche au saumon, quelle que soit la catégorie du cours d'eau ; toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le préfet peut autoriser les pêcheurs de saumons à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.

    II. - Le droit de pêche défini par le présent article ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne.

    III. - Les dispositions du I et du II sont également applicables dans les eaux qui faisaient partie du domaine public fluvial de l'Etat à la date de promulgation de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et qui ont fait l'objet d'un transfert à une collectivité territoriale en application de ladite loi.



    NOTA : La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 a été publiée au Journal officiel du 31 juillet 2003.

  • Article L436-5

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 31/12/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 31 décembre 2006

    Des décrets en Conseil d'Etat, rendus après avis du Conseil supérieur de la pêche, déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin :

    1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ;

    2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction ;

    3° Le nombre de captures autorisées pour certaines espèces et, le cas échéant, les conditions de capture ;

    4° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis ;

    5° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poissons ;

    6° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ;

    7° Les procédés et modes de pêche prohibés ;

    8° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ;

    9° Les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche en marchant dans l'eau est interdite en vue de la protection du milieu aquatique ;

    10° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories :

    a) La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;

    b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre.



    Loi n° 2006-1772 2006-12-30 art. 102 II :

    II.-... les 1° et 2° du I... de l'article 98 entrent en vigueur en même temps que le I de l'article 88.
  • Article L436-6

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 juillet 2013

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le fait de placer un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif est puni de 3 750 euros d'amende.

    Le tribunal peut ordonner la remise en état des lieux, sous astreinte dans les conditions définies à l'article L. 437-20, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.

  • Article L436-7

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 25/08/2021Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 25 août 2021

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le fait de jeter dans les eaux définies à l'article L. 431-3 des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

    Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés sont punis des mêmes peines.

  • Article L436-8

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les cours d'eau, canaux et lacs domaniaux ne peuvent avoir, dans leurs bateaux ou équipages, aucun filet ou engin de pêche en dehors de ceux destinés à la pêche à la ligne.

    Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne, pêches au lancer et à la traîne exceptées, et à la condition de se conformer aux prescriptions du présent titre et des textes pris pour son application.