Code de l'environnement

Version en vigueur au 31/12/2006Version en vigueur au 31 décembre 2006

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  • Article L432-2

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 juillet 2013

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende.

    Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux ou plus.

  • Article L432-3

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/07/2013Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juillet 2013

    Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 13 () JORF 31 décembre 2006

    Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000 euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au premier alinéa, les modalités de leur identification et de l'actualisation de celle-ci par l'autorité administrative, ainsi que les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

    Le tribunal peut en outre ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux qu'il désigne.

  • Article L432-4

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/07/2013Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juillet 2013

    Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 12
    Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 13 () JORF 31 décembre 2006

    En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles L. 432-2 et L. 432-3, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à l'article L. 437-20.

    Le tribunal peut également ordonner des mesures destinées à rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur à l'infraction ou à créer un milieu équivalent.