Code de l'environnement

Version en vigueur au 24/02/2005Version en vigueur au 24 février 2005

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  • Article L425-14

    Version en vigueur du 24/02/2005 au 09/03/2012Version en vigueur du 24 février 2005 au 09 mars 2012

    Création Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 168 () JORF 24 février 2005

    Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre peut, après avis de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné.

    Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné.

    Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique.