Article L425-5
Version en vigueur du 31/07/2003 au 24/02/2005Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 24 février 2005
Transféré par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 168 () JORF 24 février 2005
Modifié par Loi n°2003-698 du 30 juillet 2003 - art. 32 () JORF 31 juillet 2003Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre peut, après avis de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné.
Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné.
Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique.