Article L424-8
Version en vigueur du 24/02/2005 au 06/10/2006Version en vigueur du 24 février 2005 au 06 octobre 2006
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 167 () JORF 24 février 2005
I. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse sont :
1° Libres toute l'année pour les mammifères ;
2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour :
- leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps ;
- les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
II. - Toutefois, des restrictions peuvent être apportées par l'autorité administrative à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier.
III. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants ou morts d'espèces dont la chasse est autorisée et qui sont nés et élevés en captivité sont libres toute l'année.
IV. - Nonobstant les dispositions des I et III, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse ou morts provenant d'élevages visés au III sont autorisés s'ils respectent les dispositions relatives à la traçabilité des produits prévues aux articles L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-2 et L. 232-3 du code rural et si les animaux ont fait l'objet d'une inspection sanitaire conformément aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du même code.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Article L424-9
Version en vigueur du 24/02/2005 au 06/10/2006Version en vigueur du 24 février 2005 au 06 octobre 2006
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 167 () JORF 24 février 2005
Le grand gibier tué accidentellement et en tout temps à la suite d'une collision avec un véhicule automobile peut être transporté sous réserve que le conducteur en ait préalablement prévenu les services de la gendarmerie nationale ou de la police nationale.
Article L424-10
Version en vigueur du 24/02/2005 au 10/08/2016Version en vigueur du 24 février 2005 au 10 août 2016
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 167 () JORF 24 février 2005
Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.
Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.
Article L424-11
Version en vigueur du 24/02/2005 au 27/07/2019Version en vigueur du 24 février 2005 au 27 juillet 2019
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 167 () JORF 24 février 2005
L'introduction dans le milieu naturel de grand gibier et de lapins, et le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée sont soumis à autorisation préfectorale, dans des conditions et selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture.