Article L423-19
Version en vigueur du 21/09/2000 au 09/03/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 09 mars 2012
La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale.
Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante.
Article L423-20
Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/02/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005
Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation donne lieu au paiement d'une redevance cynégétique temporaire et ne peut être obtenue qu'une seule fois par an.
Article L423-21
Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/02/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005
Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne et non résidents, titulaires du permis de chasser, ne peuvent valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale.
Article L423-21-1
Version en vigueur du 05/08/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 05 août 2003 au 27 décembre 2006
Modifié par Ordonnance n°2003-719 du 1 août 2003 - art. 4 () JORF 5 août 2003
Le montant des redevances cynégétiques est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
Redevance cynégétique nationale : 194 euros
Redevance cynégétique nationale temporaire : 116 euros
Redevance cynégétique départementale : 38 euros
Redevance cynégétique départementale temporaire : 23 euros
Redevance cynégétique gibier d'eau : 15 euros
Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable du Trésor ou un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et habilité, selon les règles et avec les garanties applicables en matière de droits de timbre.
NOTA : L'article 13 de la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002, de Finances rectificative pour 2002 énonce :"La redevance cynégétique "gibier d'eau", instituée par l'article R. 223-26 du code rural, n'est plus perçue à compter du 1er juillet 2003."