Code de l'environnement

Version en vigueur au 24/02/2005Version en vigueur au 24 février 2005

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  • Article L422-2

    Version en vigueur du 24/02/2005 au 02/01/2009Version en vigueur du 24 février 2005 au 02 janvier 2009

    Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 169 () JORF 24 février 2005

    Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.

    Leur activité s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l'ensemble des partenaires du monde rural.

  • Article L422-3

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 27/07/2019Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 juillet 2019

    Les associations sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

    L'agrément leur est donné par le préfet.

  • Article L422-4

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 10/08/2016Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 10 août 2016

    Il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune.

  • Article L422-5

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 27/07/2019Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 juillet 2019

    Les associations communales doivent être constituées dans un délai d'un an à partir de la publication des arrêtés ministériels ou préfectoraux établissant ou complétant la liste des départements ou des communes mentionnés aux articles L. 422-6 et L. 422-7.

    A l'expiration du même délai, aucune société ou association de chasse existant dans ces départements ou ces communes ne peut prétendre, à défaut de son agrément par le préfet, au bénéfice de la présente section, ni à l'appellation d'association communale de chasse agréée.