Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/07/2006Version en vigueur au 01 juillet 2006

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  • Une commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites siège dans chaque département.

    Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'elle intervient dans les cas prévus aux articles L. 111-1-4, L. 122-2, L. 145-3, L. 145-5, L. 145-11, L. 146-4, L. 146-6, L. 146-6-1, L. 146-7 et L. 156-2 du code de l'urbanisme, elle siège dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature ou de protection des sites ou du cadre de vie.

    En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.


    La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727 et repoussée d'une année.

    Loi 2005-157 2005-02-23 art. 194 : La modification résultant de l'article 190 V de la loi n° 2005-157 entrera en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard, un an aprés la publication de la présente loi.

  • Article L341-17

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 10/08/2016Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 10 août 2016

    Une commission supérieure des sites, perspectives et paysages est placée auprès du ministre chargé des sites.

    Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites, est composée de représentants des ministres concernés, de députés et de sénateurs désignés par chacune des assemblées, de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le ministre chargé des sites.

  • Article L341-18

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles L. 341-16 et L. 341-17.