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Article L322-13-1
Version en vigueur du 24/02/2005 au 14/07/2010Version en vigueur du 24 février 2005 au 14 juillet 2010
Création Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 133 () JORF 24 février 2005
En application du partenariat mentionné à l'article L. 322-1 et afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut disposer, outre son personnel propre, d'agents de la fonction publique territoriale mis à disposition.
En application du III de l'article L. 322-1, il peut également disposer d'agents contractuels d'établissements publics intervenant dans les zones humides sous forme de mise à disposition.