Article L213-10
Version en vigueur du 24/02/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 24 février 2005 au 31 décembre 2006
Transféré par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 22 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 136 () JORF 24 février 2005Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin.
Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-8 du même code.
Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées et, s'il y a lieu, après avis de la commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.