Code de l'environnement

Version en vigueur au 31/07/2003Version en vigueur au 31 juillet 2003

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  • Article L213-10

    Version en vigueur du 31/07/2003 au 24/02/2005Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 24 février 2005

    Modifié par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 46 () JORF 31 juillet 2003

    Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin.

    Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-8 du même code.

    Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées et, s'il y a lieu, après avis de la commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.