Code de l'environnement

Version en vigueur au 24/02/2005Version en vigueur au 24 février 2005

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  • Article L213-5

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 27/04/2007Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 avril 2007

    I. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins, une agence de l'eau, établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est chargée de faciliter les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou au groupe de bassins.

    II. - Chaque agence est administrée par un conseil d'administration composé :

    1° D'un président nommé par décret ;

    2° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;

    3° De représentants des usagers ;

    4° De représentants de l'Etat et, le cas échéant, des personnalités qualifiées ;

    5° D'un représentant du personnel de l'agence.

    III. - Les catégories visées aux 2°, 3° et 4° du II disposent d'un nombre égal de sièges.

  • Article L213-6

    Version en vigueur du 24/02/2005 au 27/04/2007Version en vigueur du 24 février 2005 au 27 avril 2007

    Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 196 () JORF 24 février 2005

    L'agence contribue, notamment par voie de fonds de concours au budget de l'Etat, à l'exécution d'études, de recherches et d'ouvrages d'intérêt commun aux bassins et à la couverture de ses dépenses de fonctionnement.

    L'agence attribue des subventions et des avances remboursables aux personnes publiques et privées pour l'exécution de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles, dans la mesure où ces travaux sont de nature à réduire les charges financières de l'agence.

    L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.

    Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.

    Le programme pluriannuel de l'agence de l'eau prend en compte les aménagements réalisés par les exploitants agricoles dans les zones de montagne en matière de prévention de la pollution de l'eau dans les bassins situés à l'amont des zones de captages actuels ou futurs destinés à l'alimentation en eau potable, ainsi que ceux définis en zone de montagne dans le cadre de programmes d'actions concertés et nécessaires pour atteindre les objectifs de qualité définis par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

  • Article L213-7

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 31/12/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 31 décembre 2006

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 213-5 à L. 213-6.