Article L662-1
Version en vigueur du 19/01/2005 au 16/07/2006Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 16 juillet 2006
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 102 () JORF 19 janvier 2005
Les articles L. 261-9 à L. 261-22 du présent code sont applicables en Polynésie française, à l'exception :
- au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des mots : "sauf si le terrain" aux mots : "prestataire de service" ;
- de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261-11 ;
- et à l'article L. 261-19, des mots : "ainsi que celles" aux mots : "conseil de surveillance".
Article L662-2
Version en vigueur du 15/09/1998 au 10/02/2014Version en vigueur du 15 septembre 1998 au 10 février 2014
A l'article L. 261-11-1, la référence à l'indice national tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation est remplacée par une référence à l'index général tous corps d'état BTP 01 édité mensuellement par l'Institut territorial de la statistique.
Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
L'index est défini dans les conditions déterminées par l'assemblée de la Polynésie française. La limite est fixée par arrêté du haut-commissaire.