Article L661-1
Version en vigueur du 27/07/1994 au 15/09/1998Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 15 septembre 1998
Modifié par Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 41 () JORF 27 juillet 1994
Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à l'exception du titre Ier, chapitres III et IV, et du titre II, chapitre II. Les dispositions des articles L. 631-7 à L. 631-9, L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-4 sont toutefois applicables dans ces départements. Elles ont un caractère d'ordre public.
Elles ne s'appliquent pas au département de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de l'article L. 613-3.
Article L661-2
Version en vigueur du 05/01/1980 au 15/09/1998Version en vigueur du 05 janvier 1980 au 15 septembre 1998
Création Loi 80-1 1980-01-04 Art. 4 JORF 5 JANVIER 1980
Pour l'application de l'article L. 613-3, l'autorité compétente, après avis conforme du conseil général, fixe le point de départ de la période de trois mois et demi prévue pour le sursis à expulsion, et le cas échéant, la divise de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chacun de ces départements.