Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 16/07/2006Version en vigueur au 16 juillet 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L633-1

    Version en vigueur du 16/07/2006 au 28/03/2009Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 28 mars 2009

    Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 74 () JORF 16 juillet 2006

    Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.

  • Article L633-2

    Version en vigueur du 14/12/2000 au 27/03/2014Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 27 mars 2014

    Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 194 () JORF 14 décembre 2000

    Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.

    Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.

    La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.

    Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :

    -inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;

    -cessation totale d'activité de l'établissement ;

    -cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

  • Article L633-3

    Version en vigueur du 14/12/2000 au 30/12/2015Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 30 décembre 2015

    Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 194 () JORF 14 décembre 2000

    Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, une proposition de contrat doit être remise à toute personne logée dans un établissement défini à l'article L. 633-1, ou à son représentant légal.

  • Article L633-4

    Version en vigueur du 16/07/2006 au 06/03/2007Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 06 mars 2007

    Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 74 () JORF 16 juillet 2006

    Dans chaque établissement mentionné à l'article L. 633-1, il est créé un conseil de concertation.

    Il est composé de représentants du gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, du propriétaire et, en nombre au moins égal, de représentants des personnes logées.

    Le conseil se réunit à la demande ou du propriétaire, ou du gestionnaire, ou des représentants des personnes logées au moins une fois par an.

    Les membres du conseil sont consultés notamment sur l'élaboration et la révision du règlement intérieur, préalablement à la réalisation de travaux, et sur tout projet et organisation, dont la gestion des espaces communs, susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions de logement et de vie des occupants.

    Le conseil doit être mis en place au plus tard dans l'année qui suit la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.

  • Article L633-4-1

    Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

    Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 74 () JORF 16 juillet 2006

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 633-1 à L. 633-4, la durée du préavis en cas de résiliation du contrat et les conditions dans lesquelles une personne logée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 633-2, peut héberger des tiers, ainsi que le nombre minimal de résidents à partir duquel est créé un conseil de concertation et le nombre minimal de résidents à partir duquel les représentants des résidents sont élus.

  • Article L633-5

    Version en vigueur du 16/07/2006 au 25/11/2018Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 25 novembre 2018

    Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 74 () JORF 16 juillet 2006

    Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

    -aux logements meublés soumis au chapitre II du présent titre ;

    -aux résidences avec services sous le statut de la copropriété régies par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

    -aux résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d'un bail d'habitation.

    Les dispositions des articles L. 633-4 et L. 633-4-1 ne s'appliquent pas aux établissements sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.