Article L615-1
Version en vigueur du 14/12/2000 au 27/03/2014Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 27 mars 2014
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 82 () JORF 14 décembre 2000
Le préfet peut, à son initiative ou sur proposition du maire de la commune concernée, d'associations d'habitants, d'associations de propriétaires ou copropriétaires, d'associations de riverains, confier à une commission qu'il constitue le soin de proposer un plan de sauvegarde visant à restaurer le cadre de vie des occupants et usagers d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier déterminé, à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel, commercial et d'habitation, soumis au régime de la copropriété, ou d'un groupe d'immeubles bâtis en société d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot. Cette commission comprend obligatoirement des représentants des propriétaires et des locataires des immeubles concernés.
Le projet de plan est soumis à l'avis du maire de la commune et à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux immeubles appartenant en totalité aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2.
Article L615-2
Version en vigueur du 14/12/2000 au 27/03/2014Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 27 mars 2014
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 82 () JORF 14 décembre 2000
Le plan de sauvegarde fixe les mesures nécessaires pour, dans un délai de cinq ans, sur la base des engagements souscrits par les collectivités publiques, les organismes publics ou les personnes privées concernées :
- clarifier et simplifier les règles de structure et d'administration du groupe d'immeubles bâtis ou de l'ensemble immobilier ;
- clarifier et adapter le statut de biens et équipements collectifs à usage public ;
- réaliser des travaux de conservation de l'immeuble ou tendant à la réduction des charges de fonctionnement ;
- assurer l'information et la formation des occupants de l'immeuble pour restaurer les relations sociales ;
- organiser la mise en place de mesures d'accompagnement.
Il précise l'échéancier de ces mesures ainsi que les conditions de leur financement.
Article L615-3
Version en vigueur du 15/11/1996 au 27/03/2014Version en vigueur du 15 novembre 1996 au 27 mars 2014
Création Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 32 () JORF 15 novembre 1996
La commission mentionnée à l'article L. 615-1 est présidée par le représentant de l'Etat dans le département et comprend notamment le président du conseil général et le maire de la commune dans laquelle sont situés des immeubles ou ensembles immobiliers concernés par le plan de sauvegarde, ou leurs représentants.
Article L615-4
Version en vigueur depuis le 15/11/1996Version en vigueur depuis le 15 novembre 1996
Création Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 32 () JORF 15 novembre 1996
Il est procédé à la suppression des aides correspondant aux mesures mentionnées à l'article L. 615-2 et au recouvrement, comme en matière de contributions directes, des aides financières accordées aux personnes qui, après mise en demeure, n'ont pas respecté les engagements qui leur incombent, dans le délai prévu au plan de sauvegarde.
Article L615-4-1
Version en vigueur depuis le 15/11/1996Version en vigueur depuis le 15 novembre 1996
Création Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 32 () JORF 15 novembre 1996
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les occupants sont les propriétaires occupants, les locataires, les occupants de bonne foi maintenus dans les lieux et les preneurs de baux professionnels ou commerciaux.
Les propriétaires occupants sont les personnes copropriétaires, les associés de sociétés d'attribution ou de sociétés coopératives de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot, qui occupent l'immeuble dont elles ont la propriété ou la jouissance.
Article L615-5
Version en vigueur du 15/11/1996 au 27/03/2014Version en vigueur du 15 novembre 1996 au 27 mars 2014
Création Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 32 () JORF 15 novembre 1996
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 615-1 à L. 615-4-1.