Article L443-12
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 29 () JORF 16 juillet 2006
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 54 () JORF 16 juillet 2006
Le prix de vente est fixé par l'organisme propriétaire, après avis du maire de la commune d'implantation du logement vendu.
Si le maire n'a pas répondu dans un délai de deux mois, son avis est réputé favorable.
Lorsque l'acquéreur est une personne physique, le prix peut être inférieur ou supérieur de 35 % à l'évaluation faite par le service des domaines, en prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation.
Lorsque l'acquéreur est l'une des personnes morales visées à l'article L. 443-11, le prix de vente ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines en prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation, sauf en cas de vente à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte.