Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 03/06/1983Version en vigueur au 03 juin 1983

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  • Article L442-1

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/01/2017Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 janvier 2017

    L'autorité administrative détermine les prix de base au mètre carré afférents aux différentes catégories de construction réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré.

    En vue d'assurer l'équilibre de la situation financière de ces organismes, elle fixe, pour les loyers, un montant minimum et un montant maximum établis en tenant compte notamment des prix de revient de la construction à la charge desdits organismes et des frais de gestion, de contrôle et d'entretien.

    Dans le cas où la situation financière d'un organisme d'habitations à loyer modéré fait craindre qu'il ne puisse plus faire face à ses obligations, l'autorité administrative peut imposer à l'organisme préalablement saisi l'application aux logements construits postérieurement au 3 septembre 1947 d'un loyer susceptible de rétablir l'équilibre d'exploitation.

    Les augmentations résultant des dispositions du présent article sont applicables de plein droit aux bénéficiaires des baux ou engagements de location. En aucun cas, ces augmentations ne devront entraîner, d'un semestre par rapport au semestre précédent, une hausse supérieure à 10 p. 100.

  • Article L442-2

    Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

    Les taux de loyers des organismes d'habitations à loyer modéré résultant de l'application de l'article L. 442-1 sont applicables sans qu'il soit nécessaire de donner congé aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du maintien dans les lieux.

    Les prix des loyers mentionnés à l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à partir du terme d'usage qui suit la notification prévue à l'article 32 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée.

  • Article L442-3

    Version en vigueur du 03/06/1983 au 31/12/1998Version en vigueur du 03 juin 1983 au 31 décembre 1998

    Modifié par Loi 83-440 1983-06-02 Art. 2 2° JORF 3 JUIN 1983

    A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie :

    - des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;

    - des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation ;

    - du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.

    La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L442-4

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/03/1996Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 mars 1996

    Des changements de locaux peuvent être imposés aux locataires ou occupants en vue d'une meilleure utilisation familiale, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

  • Article L442-5

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/12/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 décembre 1986

    Abrogé par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 39 (V) JORF 24 Décembre 1986

    En aucun cas les dispositions résultant de l'article L. 442-1 ne peuvent entraîner une réduction du loyer principal effectivement dû au 1er janvier 1954.

  • Article L442-6

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 14/12/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 14 décembre 2000

    Les dispositions des chapitres Ier, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74, des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 75 et de l'alinéa 1er de l'article 78 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8.

  • Article L442-7

    Version en vigueur depuis le 03/06/1983Version en vigueur depuis le 03 juin 1983

    Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 13 () JORF 3 JUIN 1983

    Les fonctionnaires et agents de l'Etat civils et militaires attributaires de logements réservés par les organismes dans une limite fixée par décret en contrepartie d'une majoration de prêt définie également par décret ou leurs ayants droit ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de six mois.

  • Article L442-8

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 mars 1994

    Dans tous les immeubles destinés à la location et construits au moyen de crédits ouverts par le présent livre, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement en meublé ou non meublé sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 7200 F à 60000 F.

    Les contrevenants sont exclus de tous les avantages et bénéfices concédés par le présent livre.

    Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux oeuvres de caractère social, telles que les maisons d'étudiants et les foyers de travailleurs, dès lors qu'elles ne poursuivent aucun but lucratif.

    Le loyer des maisons destinées à l'habitation collective qui sont affectées à des locations meublées peut être majoré du prix de location des meubles. Ce dernier prix ne doit pas lui-même dépasser le montant du loyer principal calculé suivant les dispositions en vigueur en matière d'habitations à loyer modéré.

    Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé.

  • Article L442-8-1

    Version en vigueur du 23/06/1982 au 12/07/1989Version en vigueur du 23 juin 1982 au 12 juillet 1989

    Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer des logements à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion. Seules peuvent bénéficier de cette disposition les associations déclarées qui ont obtenu d'une collectivité locale une garantie financière assurant au bailleur, en cas de défaillance de l'association locataire, le paiement des loyers et des charges dûment justifiées.

    Les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-6 sont applicables aux logements loués dans les conditions du présent article. Les sous-locataires mentionnés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnelle au logement prévue par l'article L. 510 du code de la sécurité sociale, par l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement ou par l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.

  • Article L442-8-2

    Version en vigueur du 23/06/1982 au 12/07/1989Version en vigueur du 23 juin 1982 au 12 juillet 1989

    Les sous-locataires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-8-1 perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.

  • Article L442-8-3

    Version en vigueur du 23/06/1982 au 28/03/2009Version en vigueur du 23 juin 1982 au 28 mars 2009

    Les dispositions des articles L. 442-8-1 et L. 442-8-2 sont applicables à l'ensemble des logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, que ces logements soient ou non régis par l'article L. 353-14.

  • Article L442-9

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 14/12/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 14 décembre 2000

    Sauf autorisation administrative particulière, les offices et sociétés d'habitations à loyer modéré ne peuvent mettre leurs immeubles en gérance.