Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 14/12/2000Version en vigueur au 14 décembre 2000

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  • Article L481-1

    Version en vigueur du 12/07/1985 au 31/12/2000Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 31 décembre 2000

    Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 167 () JORF 14 décembre 2000 à partir du 31 décembre 2000
    Modifié par Loi 85-695 1985-07-11 art. 21 X jorf 12 juillet Rectificatif JORF 13 juillet 1985

    Une redevance dont le montant, les modalités de perception et l'utilisation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de l'intérieur et de la construction et de l'habitation est versée par les sociétés d'économie mixte à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré jusqu'au 31 décembre 1985 et à la caisse de garantie du logement social à compter du 1er janvier 1986 dans les trois premiers mois de chaque année pour les emprunts contractés en application de l'article L. 351-2 du présent code.

    Le montant de cette redevance ne peut excéder 0,15 % des capitaux restant dus sur les emprunts visés ci-dessus au 31 décembre de l'année précédente.

    Le produit de cette redevance est destiné à participer à la couverture des frais de gestion desdites caisses ainsi que de ceux de la caisse des dépôts et consignations pour la gestion des prêts consentis en application de l'article L. 351-2 ; en outre, une fraction en est affectée au fonds de garantie géré par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré jusqu'au 31 décembre 1985 et par la caisse de garantie du logement social à compter du 1er janvier 1986 en vue de garantir celles des opérations de construction qui sont réalisées par les sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 351-2 du présent code.

    Cette redevance est due également par les sociétés d'économie mixte de construction agréées en application des dispositions de l'article L. 472-1-1 pour les emprunts qu'elles contractent en application du livre IV du présent code.

  • Article L481-1-1

    Version en vigueur du 14/12/2000 au 31/12/2003Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 31 décembre 2003

    Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 166 () JORF 14 décembre 2000

    Les sociétés d'économie mixte versent à la Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation prévue à l'article L. 452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables.

    Les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Ces sociétés sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par le Comité de la réglementation comptable. Leur activité locative sociale fait notamment l'objet d'une comptabilité distincte.

  • Article L481-2

    Version en vigueur du 08/07/1983 au 31/12/2000Version en vigueur du 08 juillet 1983 au 31 décembre 2000

    Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 167 () JORF 14 décembre 2000 à partir du 31 décembre 2000

    Sur le produit de la redevance acquittée par les sociétés d'économie mixte, dont l'emploi est prévu à l'article précédent, il peut être prélevé une participation aux frais de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte en vue d'assurer notamment leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités et le développement de l'information en faveur de l'habitation familiale populaire. Les conditions et l'importance de cette participation sont déterminées par décision administrative.

  • Article L481-3

    Version en vigueur du 05/03/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 05 mars 1996 au 01 janvier 2005

    Modifié par Loi n°96-162 du 4 mars 1996 - art. 6 () JORF 5 mars 1996

    Le chapitre Ier du titre IV du présent livre et l'article L. 442-5 sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code.

  • Article L481-4

    Version en vigueur du 30/01/1993 au 01/09/2005Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 01 septembre 2005

    Création Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 48 (Ab) JORF 30 janvier 1993

    Les contrats conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L481-5

    Version en vigueur du 14/12/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 03 juillet 2003

    Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 195 () JORF 14 décembre 2000

    Les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants des locataires qui disposent d'une voix consultative.

    Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations oeuvrant dans le domaine du logement social.

    Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le présent code.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.