Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

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  • Article L481-1-1

    Version en vigueur du 31/12/2003 au 24/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 24 janvier 2009

    Modifié par Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 96 II 2° Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

    Les sociétés d'économie mixte versent à la Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation prévue à l'article L. 452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables.

    Les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'alinéa précédent bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2.

    Ces sociétés sont soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Elles sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par le Comité de la réglementation comptable. Leurs activités mentionnées à l'alinéa précédent font notamment l'objet d'une comptabilité distincte.

  • Article L481-3

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 28/03/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 28 mars 2009

    Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 63 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Les chapitres Ier et V du titre IV du présent livre et l'article L. 442-5 sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code.

  • Article L481-4

    Version en vigueur du 30/01/1993 au 01/09/2005Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 01 septembre 2005

    Création Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 48 (Ab) JORF 30 janvier 1993

    Les contrats conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L481-5

    Version en vigueur du 03/07/2003 au 28/03/2009Version en vigueur du 03 juillet 2003 au 28 mars 2009

    Modifié par Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 90 () JORF 3 juillet 2003

    Les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants de leurs locataires qui disposent d'une voix consultative.

    Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations oeuvrant dans le domaine du logement social.

    Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le présent code.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.