Article L472-1
Version en vigueur du 08/06/1978 au 28/04/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 28 avril 2012
Les modalités d'application des dispositions du présent livre aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et, notamment les modalités de financement et de contrôle des organismes d'habitations à loyer modéré font l'objet d'arrêtés conjoints des ministres intéressés. Toutefois, les décrets pris pour l'application de l'article L. 431-6 précisent les mesures d'application nécessitées par la situation particulière aux départements d'outre-mer ainsi que par celle des Français d'outre-mer.
Article L472-1-1
Version en vigueur depuis le 12/07/1985Version en vigueur depuis le 12 juillet 1985
Modifié par Loi 85-695 1985-07-11 art. IX jorf 12 juillet Rectificatif JORF 13 juillet 1985
Les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer et agréées par décision administrative peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les sociétés d'habitations à loyer modéré, des prêts de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, de la caisse de garantie du logement social et de la caisse des dépôts et consignations en application du livre IV du présent code.
Les modalités d'application du présent article sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues à la première phrase de l'article précédent.
Article L472-1-2
Version en vigueur du 27/07/1994 au 05/03/1996Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 05 mars 1996
Créé par Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 40 () JORF 27 juillet 1994
Les sociétés d'économie mixte constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales peuvent exiger des locataires dont les ressources dépassent les plafonds fixés pour l'attribution du logement qu'ils occupent le paiement d'un supplément en sus du loyer principal et des charges locatives. Le montant de ce supplément est déterminé selon un barème qu'elles établissent par immeuble ou groupe d'immeubles en fonction de l'importance du dépassement constaté, du loyer acquitté ainsi que du nombre et de l'âge des personnes vivant au foyer. A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans le délai d'un mois après qu'il lui a été notifié, ce barème est exécutoire.
Ce supplément peut être demandé, dès la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux.
Article L472-2
Version en vigueur du 01/01/1982 au 28/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 28 avril 2012
Les dispositions du présent livre, à l'exception de l'article L. 472-1-1, ne sont pas applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.