Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 16/07/2006Version en vigueur au 16 juillet 2006

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  • Article L441-3-1

    Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

    Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 68 () JORF 16 juillet 2006

    Après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département, le programme local de l'habitat, lorsque les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux ont été associés à son élaboration, peut déterminer les zones géographiques ou les quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité ne s'applique pas et fixer les orientations relatives à sa mise en oeuvre.

  • Article L441-3

    Version en vigueur du 16/07/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 01 janvier 2015

    Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 71 () JORF 16 juillet 2006

    Les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements.

    Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d'attribution des logements. Toutefois, les dernières ressources connues de l'ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont inférieures d'au moins 10% à celles de l'année de référence. En outre, il est tenu compte de l'évolution de la composition familiale intervenue dans l'année en cours à la condition qu'elle soit dûment justifiée.

    Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables à la date à laquelle le supplément de loyer est exigé.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les zones de revitalisation rurale telles que définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ainsi que dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la même loi.

  • Article L441-4

    Version en vigueur du 16/07/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 01 juin 2009

    Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 71 () JORF 16 juillet 2006

    Le montant du supplément de loyer de solidarité est obtenu en appliquant le coefficient de dépassement du plafond de ressources au supplément de loyer de référence du logement.

    Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 25 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Le programme local de l'habitat peut porter ce plafond jusqu'à 35 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer.

  • Article L441-8

    Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

    Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 71 () JORF 16 juillet 2006

    Sous réserve des dispositions de l'article L. 441-3-1, le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitations à loyer modéré est calculé par lui en fonction :

    -des valeurs du coefficient de dépassement du plafond de ressources, déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

    -du montant par mètre carré habitable du supplément de loyer de référence fixé par décret en Conseil d'Etat selon les zones géographiques tenant compte du marché locatif.

  • Article L441-9

    Version en vigueur du 16/07/2006 au 25/11/2018Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 25 novembre 2018

    Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 71 () JORF 16 juillet 2006

    L'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du même code.

    A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.

    Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.

    La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.

  • Article L441-10

    Version en vigueur du 17/08/2004 au 14/05/2009Version en vigueur du 17 août 2004 au 14 mai 2009

    Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 61 (V) JORF 17 août 2004

    Les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements les renseignements statistiques et financiers permettant l'établissement d'un rapport annuel sur l'application du supplément de loyer dans le département. Ce rapport est soumis pour avis au comité régional de l'habitat.

    Le Gouvernement dépose tous les deux ans, sur le bureau des assemblées, un rapport sur l'application du supplément de loyer de solidarité.

  • Article L441-11

    Version en vigueur du 05/03/1996 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 mars 1996 au 01 janvier 2015

    Création Loi n°96-162 du 4 mars 1996 - art. 1 () JORF 5 mars 1996

    L'organisme d'habitations à loyer modéré qui n'a pas exigé le paiement du supplément de loyer ou qui n'a pas procédé aux diligences lui incombant pour son recouvrement, à l'exclusion de celles relevant de la responsabilité propre d'un comptable public, est passible d'une pénalité dont le montant est égal à 50 % des sommes exigibles et non mises en recouvrement.

    La sanction est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département de situation du logement après que l'organisme d'habitations à loyer modéré a été appelé à présenter ses observations.

    Le montant de la pénalité est recouvré au profit de l'Etat comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

  • Article L441-12

    Version en vigueur du 16/07/2006 au 28/03/2009Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 28 mars 2009

    Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 71 () JORF 16 juillet 2006

    La convention globale de patrimoine conclue en application de l'article L. 445-1 peut déroger aux dispositions de la présente section, le cas échéant dans le respect du programme local de l'habitat lorsque celui-ci prévoit des dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité.

  • Article L441-13

    Version en vigueur du 05/03/1996 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 mars 1996 au 01 septembre 2019

    Création Loi n°96-162 du 4 mars 1996 - art. 1 () JORF 5 mars 1996

    Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2.

  • Article L441-14

    Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

    Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 71 () JORF 16 juillet 2006

    Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et, dans les départements d'outre-mer, aux immeubles à loyer moyen.

    Ces dispositions ne sont pas applicables aux logements ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat.