Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 21/07/1983 au 14/07/1992En vigueur du 21 juillet 1983 au 14 juillet 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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Article L422-3-1

Version en vigueur du 21/07/1983 au 14/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 14 juillet 1992

Abrogé par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 53 () JORF 14 juillet 1992
Création Loi n°83-657 du 20 juillet 1983 - art. 66 () JORF 21 JUILLET 1983

Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ayant construit au moins cinquante logements au cours des trois années précédant la date de publication de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale peuvent être autorisées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation à :

a) Construire, acquérir, aménager, restaurer, agrandir, améliorer en vue de l'accession à la propriété et gérer des immeubles collectifs ou individuels à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage ;

b) Assister, à titre de prestataire de services, des personnes physiques ou morales en vue de la réalisation de toutes opérations d'aménagement, de restauration, d'agrandissement et d'aménagement d'immeubles existants et destinés à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ;

c) Réaliser des lotissements ;

Les sociétés ne remplissant pas la condition énoncée au premier alinéa du présent article devront avoir construit au moins cent logements au cours d'une période de trois ans avant de pouvoir bénéficier de l'autorisation susvisée.

L'autorisation ministérielle ne peut intervenir qu'après décision d'une assemblée générale extraordinaire prise à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Cette autorisation peut être retirée à la suite d'un contrôle fait dans les conditions prévues à l'article L. 451-1 et portant sur la qualité de la gestion technique et financière de la société.

Toute opération réalisée en application de l'alinéa a ci-dessus doit faire l'objet d'une garantie de financement et d'une garantie d'acquisition des locaux non vendus.

Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré mentionnées au présent article font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la coopération, détermine les modalités de mise en oeuvre de la procédure, dite de révision coopérative, définie à l'alinéa précédent ainsi que les conditions d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.