Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 02/02/2007Version en vigueur au 02 février 2007

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  • Article L421-8

    Version en vigueur du 02/02/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 février 2007 au 01 mai 2008

    Modifié par Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 1 () JORF 2 février 2007

    Le conseil d'administration de l'office est composé :

    1° De membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement, qu'ils désignent au sein de leur organe délibérant et parmi des personnalités qualifiées au regard des interventions de l'office dans le domaine des politiques de l'habitat ;

    2° De personnalités qualifiées désignées par les institutions dont elles sont issues, parmi les caisses d'allocations familiales, l'union départementale des associations familiales du département du siège, les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège, les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège ;

    3° D'au moins un représentant d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;

    4° De locataires représentant les locataires de l'office, élus par ces derniers dans les conditions prévues à l'article L. 421-9 ;

    5° D'un représentant du comité d'entreprise de l'office, conformément à l'article L. 432-6 du code du travail, qui dispose d'une voix consultative.

    Les membres désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement disposent de la majorité des sièges. Les représentants des locataires disposent d'au moins un sixième des sièges.

    Le conseil d'administration élit en son sein un bureau auquel il peut donner délégation dans certaines matières. Le bureau est présidé par le président du conseil d'administration.

    Le préfet du département du siège de l'office est commissaire du Gouvernement.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier les modalités selon lesquelles la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement détermine l'effectif total du conseil d'administration.

  • Article L421-9

    Version en vigueur du 02/02/2007 au 29/01/2017Version en vigueur du 02 février 2007 au 29 janvier 2017

    Modifié par Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 1 () JORF 2 février 2007

    Les représentants des locataires au conseil d'administration de l'office sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations oeuvrant dans le domaine du logement.

    Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation à caractère philosophique, confessionnel, ethnique ou racial et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.

    En cas de fusion de plusieurs offices publics de l'habitat, et jusqu'à l'élection qui suit, les membres élus par les locataires dans les conseils d'administration des offices ayant concouru à la fusion désignent parmi eux les locataires appelés à siéger dans le nouveau conseil d'administration. A défaut, ces derniers sont désignés par le préfet.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article L421-11

    Version en vigueur du 02/02/2007 au 29/01/2017Version en vigueur du 02 février 2007 au 29 janvier 2017

    Modifié par Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 1 () JORF 2 février 2007

    Le président du conseil d'administration est élu par le conseil d'administration parmi les représentants désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement au sein de leur organe délibérant.

  • Article L421-12

    Version en vigueur du 02/02/2007 au 06/03/2007Version en vigueur du 02 février 2007 au 06 mars 2007

    Modifié par Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 1 () JORF 2 février 2007

    Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration.

    Dans les offices publics de l'habitat soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles de la comptabilité publique, il est ordonnateur des dépenses et des recettes.

  • Article L421-13

    Version en vigueur du 02/02/2007 au 27/03/2014Version en vigueur du 02 février 2007 au 27 mars 2014

    Modifié par Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 1 () JORF 2 février 2007

    Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes, ne s'est pas rendu à trois convocations successives peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations, être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est immédiatement remplacé.

  • Article L421-14

    Version en vigueur du 02/02/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 février 2007 au 01 janvier 2015

    Abrogé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)
    Création Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 1 () JORF 2 février 2007

    En cas d'irrégularité ou de faute graves de gestion commises par un office ou de carence de son conseil d'administration, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider d'une ou plusieurs des sanctions suivantes :

    1° Retirer à l'office, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs de ses compétences ;

    2° Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration responsables d'irrégularité, de faute ou de carence ;

    3° Interdire aux membres, après leur révocation, ou aux anciens membres du conseil d'administration, s'ils sont reconnus responsables d'irrégularité, de faute ou de carence, de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;

    4° Dissoudre le conseil d'administration.

    Préalablement au prononcé de ces sanctions, le président de l'office et, dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, les personnes susceptibles d'être mises en cause, sont mis en mesure de présenter leurs observations. Les décisions prises sont communiquées, s'il y a lieu, au conseil d'administration de l'office dès sa plus prochaine réunion.

    En cas de dissolution du conseil d'administration, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales nomment un administrateur provisoire auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs, notamment d'administration et de représentation, du conseil d'administration, de son président et des administrateurs. Il est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de l'administrateur provisoire. La durée de l'administration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au terme de l'administration provisoire, un nouveau conseil d'administration entre en fonctions. A cet effet, le préfet engage les procédures de désignation des membres du nouveau conseil d'administration autres que les représentants des locataires.