Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 13/04/1996Version en vigueur au 13 avril 1996

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  • Article L315-1

    Version en vigueur du 23/05/1985 au 05/08/2003Version en vigueur du 23 mai 1985 au 05 août 2003

    Modifié par Loi 85-536 1985-05-21 art. 2 JORF 23 mai 1985

    Le régime de l'épargne-logement a pour objet de permettre l'octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d'épargne-logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale.

    Les titulaires d'un compte d'épargne-logement qui n'affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l'affecter au financement de logements ayant une autre destination dans les conditions fixées par un décret en conseil d'état qui détermine notamment les destinations autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l'exception des résidences de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel.

  • Article L315-2

    Version en vigueur du 13/04/1996 au 05/08/2003Version en vigueur du 13 avril 1996 au 05 août 2003

    Modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 25 () JORF 13 avril 1996

    Les prêts d'épargne-logement concernant les logements destinés à l'habitation principale sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration .

    Les prêts d'épargne-logement concernant les logements ayant une autre destination sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.

    Les prêts d'épargne-logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d'acquisition de logements visés à l'alinéa précédent.

  • Article L315-3

    Version en vigueur du 03/06/1983 au 21/05/2005Version en vigueur du 03 juin 1983 au 21 mai 2005

    Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 JUIN 1983

    Les dépôts d'épargne-logement sont reçus par la caisse nationale d'épargne et les caisses d'épargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui s'engagent par convention avec l'Etat à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne-logement.

  • Article L315-4

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/2002Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 2002

    Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne.

  • Article L315-5

    Version en vigueur du 03/06/1983 au 31/12/2005Version en vigueur du 03 juin 1983 au 31 décembre 2005

    Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 10 () JORF 3 JUIN 1983

    Les intérêts et la prime d'épargne versés aux titulaires de comptes d'épargne-logement ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'allocation de logement.

    Conformément à l'article 157, 9° bis, du code général des impôts, ces intérêts et cette prime ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu net global.