Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/01/1993Version en vigueur au 01 janvier 1993

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  • Article L302-5-1

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 10/02/1994Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 10 février 1994

    Modifié par Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 23 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

    Si, dans un délai de trente mois à compter de la publication de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 précitée, une commune, visée à l'article L. 302-5, n'est pas couverte par un programme local de l'habitat, le représentant de l'Etat peut, pour répondre aux fins poursuivies par cette loi, selon les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exercer par substitution, au nom de l'Etat, le droit de préemption urbain prévu par les articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme. Cette possibilité lui est ouverte sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux zones d'aménagement différé et à la modification ou à la révision par l'Etat des documents d'urbanisme.