Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 16/07/2006Version en vigueur au 16 juillet 2006

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  • Article L253-2

    Version en vigueur du 16/07/2006 au 27/03/2014Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 27 mars 2014

    Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006

    Les logements dont l'usufruit est détenu par les bailleurs visés à l'article L. 253-1 peuvent être financés par des prêts aidés dans des conditions définies par décret.

    Ils peuvent faire l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 351-2, conclue pour une durée identique à celle de l'usufruit.

  • Article L253-4

    Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

    Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006

    Le bail conclu dans le cadre d'un usufruit prend fin de plein droit au plus tard à la date de l'extinction des droits d'usufruit sur le bien loué.

    Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 595 du code civil ne s'appliquent pas aux baux soumis au présent article.

  • Article L253-5

    Version en vigueur du 16/07/2006 au 27/03/2014Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 27 mars 2014

    Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006

    Six mois avant l'extinction de l'usufruit, le nu-propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut :

    - soit proposer au locataire un nouveau bail prenant effet au terme de l'usufruit, conforme aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

    - soit donner congé pour vendre ou pour occuper le bien selon les modalités prévues à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, avec effet au terme de l'usufruit. Le congé est dans ce cas valablement donné par le seul nu-propriétaire au locataire.

    La notification reproduit les termes du II de l'article L. 253-6 et de l'article L. 253-7.

  • Article L253-6

    Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

    Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006

    I.-Un an avant l'extinction de l'usufruit, le bailleur rappelle au nu-propriétaire et au locataire les dispositions de l'article L. 253-5.

    II.-Trois mois avant l'extinction de l'usufruit, le bailleur propose au locataire qui n'a pas conclu un nouveau bail avec le nu-propriétaire et qui remplit les conditions de ressources fixées par décret la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

    Le non-respect par l'usufruitier-bailleur de cette obligation est inopposable au nu-propriétaire.

  • Article L253-7

    Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

    Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006

    Le locataire qui n'a pas conclu le contrat de location proposé par le nu-propriétaire ni accepté l'offre de relogement faite par l'usufruitier-bailleur est déchu de tout titre d'occupation sur le logement à l'expiration de l'usufruit.