Article L253-1
Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006
Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006
L'usufruit d'un logement ou d'un ensemble de logements peut être établi par convention au profit d'une personne morale, pour une durée minimale de quinze années, en vue de la location de ce ou ces logements.
Article L253-2
Version en vigueur du 16/07/2006 au 27/03/2014Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 27 mars 2014
Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006
Les logements dont l'usufruit est détenu par les bailleurs visés à l'article L. 253-1 peuvent être financés par des prêts aidés dans des conditions définies par décret.
Ils peuvent faire l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 351-2, conclue pour une durée identique à celle de l'usufruit.
Article L253-3
Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006
Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006
Le bail doit expressément indiquer, de manière apparente, le statut juridique du logement, préciser le terme ultime du contrat tel que prévu à l'article L. 253-4 et reproduire les termes des articles L. 253-5 à L. 253-7.
Article L253-4
Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006
Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006
Le bail conclu dans le cadre d'un usufruit prend fin de plein droit au plus tard à la date de l'extinction des droits d'usufruit sur le bien loué.
Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 595 du code civil ne s'appliquent pas aux baux soumis au présent article.
Article L253-5
Version en vigueur du 16/07/2006 au 27/03/2014Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 27 mars 2014
Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006
Six mois avant l'extinction de l'usufruit, le nu-propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut :
- soit proposer au locataire un nouveau bail prenant effet au terme de l'usufruit, conforme aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
- soit donner congé pour vendre ou pour occuper le bien selon les modalités prévues à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, avec effet au terme de l'usufruit. Le congé est dans ce cas valablement donné par le seul nu-propriétaire au locataire.
La notification reproduit les termes du II de l'article L. 253-6 et de l'article L. 253-7.
Article L253-6
Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006
Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006
I.-Un an avant l'extinction de l'usufruit, le bailleur rappelle au nu-propriétaire et au locataire les dispositions de l'article L. 253-5.
II.-Trois mois avant l'extinction de l'usufruit, le bailleur propose au locataire qui n'a pas conclu un nouveau bail avec le nu-propriétaire et qui remplit les conditions de ressources fixées par décret la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Le non-respect par l'usufruitier-bailleur de cette obligation est inopposable au nu-propriétaire.
Article L253-7
Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006
Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006
Le locataire qui n'a pas conclu le contrat de location proposé par le nu-propriétaire ni accepté l'offre de relogement faite par l'usufruitier-bailleur est déchu de tout titre d'occupation sur le logement à l'expiration de l'usufruit.
Article L253-8
Version en vigueur du 16/07/2006 au 25/11/2018Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 25 novembre 2018
Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.