Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 26/08/2006Version en vigueur au 26 août 2006

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  • Article L215-3

    Version en vigueur du 26/08/2006 au 19/12/2006Version en vigueur du 26 août 2006 au 19 décembre 2006

    Création Ordonnance n°2006-1048 du 25 août 2006 - art. 1 () JORF 26 août 2006

    Sauf dispositions contraires prévues au présent chapitre, les statuts des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété sont établis conformément aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment à ses articles 19 quinquies à 19 quindecies.

    Les trois derniers alinéas de l'article 11, l'article 11 bis, l'article 17 et les articles 19 sexdecies à 19 tervicies de la loi du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.

    Sont associés à titre obligatoire des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété les salariés de ces sociétés ainsi que les accédants à la propriété des habitations construites ou commercialisées par ces mêmes sociétés.

    Les collectivités territoriales et leurs groupements dont le ressort territorial est compris dans la région où la société a son siège et les organismes d'habitations à loyer modéré qui ont leur siège ou la majorité de leur patrimoine immobilier dans cette même région peuvent être admis en qualité d'associés.

  • Article L215-4

    Version en vigueur du 26/08/2006 au 19/12/2006Version en vigueur du 26 août 2006 au 19 décembre 2006

    Création Ordonnance n°2006-1048 du 25 août 2006 - art. 1 () JORF 26 août 2006

    Les statuts de la société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété répartissent les associés de la société en plusieurs collèges.

    L'un de ces collèges comprend des organismes d'habitations à loyer modéré, un autre des collectivités territoriales et leurs groupements. Chacun de ces deux collèges peut comporter des associés représentant d'autres catégories à condition toutefois que ces organismes et ces collectivités ou groupements disposent de la majorité des voix au sein de leur collège respectif.

    S'il y a lieu, un autre collège est composé des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ou des sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, à l'exception des sociétés d'habitation à loyer modéré.

    L'un des collèges dispose de 50 % des droits de vote aux assemblées générales. Les statuts peuvent également prévoir qu'un groupe de plusieurs collèges, réunis par un pacte coopératif les engageant à s'exprimer d'une seule voix dans les assemblées générales, disposera de la même proportion des droits de vote.

    Si le collège composé de sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ou de sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par elles est constitué, il ne peut détenir plus de 10 % des droits de vote à l'assemblée générale.