Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 14/12/2000Version en vigueur au 14 décembre 2000

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  • Article L123-1

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 octobre 2007

    Conformément à l'article L. 421-3, alinéa 2, du code de l'urbanisme, les dispositions de ce texte rappelées à l'article L 122-2 du présent code s'appliquent aux établissements recevant du public.

  • Article L123-2

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 12/02/2005Version en vigueur du 08 juin 1978 au 12 février 2005

    Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public.

  • Article L123-3

    Version en vigueur du 14/12/2000 au 16/12/2005Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 16 décembre 2005

    Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 178 () JORF 14 décembre 2000

    Lorsqu'il a été prescrit à l'exploitant d'un immeuble recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement de faire cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, de réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à défaut d'exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité manifeste, et voir condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de litige sur les conditions d'entrée dans l'immeuble, le juge des référés statue.

    Les dépenses des travaux à la charge de l'exploitant sont recouvrées comme en matière de contributions directes.

    Le relogement éventuel des occupants est réalisé dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.