Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 16/07/2006Version en vigueur au 16 juillet 2006

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  • Article L111-23

    Version en vigueur du 09/06/2005 au 01/07/2021Version en vigueur du 09 juin 2005 au 01 juillet 2021

    Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
    Modifié par Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005

    Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

    Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.

  • Article L111-24

    Version en vigueur du 09/06/2005 au 19/06/2008Version en vigueur du 09 juin 2005 au 19 juin 2008

    Modifié par Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005

    Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20.

    Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.

  • Article L111-25

    Version en vigueur du 01/01/1979 au 01/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 01 juin 2008

    Modifié par Décret 78-1146 1978-12-07 art. 1 JORF 9 décembre 1978

    L'activité de contrôle technique prévue à la présente section est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.

    L'agrément des contrôleurs techniques est donné dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. La décision d'agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle.

  • Article L111-26

    Version en vigueur du 16/07/2006 au 01/07/2021Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 01 juillet 2021

    Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
    Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

    Le contrôle technique peut, par décret en Conseil d'Etat, être rendu obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques naturels ou technologiques, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes ou dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l'ordre public.

    Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le respect des règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées.