Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/01/1993Version en vigueur au 01 janvier 1993

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  • Article L111-11

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 14 mai 2009

    Modifié par Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 - art. 14 () JORF 1er janvier 1993

    Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique.

    Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-19.

    Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession.

  • Article L111-11-1

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juillet 2021

    Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
    Création Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 - art. 14 () JORF 1er janvier 1993

    Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux, autres que d'habitation, quant à leurs caractéristiques acoustiques et les catégories d'ouvrages et locaux qui sont soumis en tout ou partie aux dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L111-11-2

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juillet 2021

    Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
    Création Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 - art. 14 () JORF 1er janvier 1993

    Des prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques peuvent être imposées aux travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable, ou réalisés avec l'aide de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme assurant une mission de service public, exécutés dans des ouvrages ou locaux existants autres que d'habitation.

    Des décrets en Conseil d'Etat fixent, notamment pour ce qui concerne le niveau d'exigences acoustiques, les conditions d'application du présent article.