Code des assurances

Version en vigueur au 28/08/1996Version en vigueur au 28 août 1996

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  • Article R515-1

    Version en vigueur du 28/08/1996 au 31/08/2006Version en vigueur du 28 août 1996 au 31 août 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
    Modifié par Décret n°96-753 du 21 août 1996 - art. 1 () JORF 28 août 1996
    Modifié par Décret n°96-753 du 21 août 1996 - art. 2 () JORF 28 août 1996

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 513-1, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France peuvent présenter, en qualité de courtier ou d'agent général, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, sous réserve qu'ils justifient avoir exercé effectivement l'une de ces fonctions dans un Etat membre de la Communauté autre que la France :

    Soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;

    Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsqu'ils ont exercé des fonctions comportant des responsabilités en matière de démarchage, de gestion ou d'exécution de contrats d'assurance pendant trois ans au moins dans un cabinet de courtage, une agence ou une entreprise d'assurance ;

    Soit pendant une année à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque, pour l'exercice de ces fonctions, ils ont reçu, préalablement, une formation sanctionnée par un diplôme ou certificat reconnu par l'Etat où ils ont exercé leurs fonctions, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat.

  • Article R515-2

    Version en vigueur du 23/06/1979 au 31/08/2006Version en vigueur du 23 juin 1979 au 31 août 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
    Création Décret 79-483 1979-06-20 art. 1 JORF 23 juin 1979

    Est considérée comme ayant exercé des fonctions de dirigeant d'entreprise toute personne ayant eu la qualité de chef d'entreprise ou de chef de succursale ou d'adjoint au chef d'entreprise ou de fondé de pouvoir, si cette fonction a impliqué une responsabilité correspondant à celle du chef d'entreprise représenté.

    Est également considérée comme ayant exercé les mêmes fonctions toute personne ayant assumé dans une entreprise d'assurance une activité d'encadrement ou de surveillance liée à la production des contrats.

  • Article R515-3

    Version en vigueur du 28/08/1996 au 31/08/2006Version en vigueur du 28 août 1996 au 31 août 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
    Modifié par Décret n°96-753 du 21 août 1996 - art. 1 () JORF 28 août 1996
    Modifié par Décret n°96-753 du 21 août 1996 - art. 2 () JORF 28 août 1996

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 513-2, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France peuvent présenter, pour le compte d'un courtier ou d'un agent d'assurance, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, sans que cette présentation puisse comporter la prise d'engagement envers le public ou de sa part, sous réserve qu'ils justifient avoir exercé effectivement des fonctions de présentation dans un Etat membre de la Communauté autre que la France :

    Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou au titre de l'exercice de fonctions dans un cabinet de courtage, une agence ou une entreprise d'assurance ;

    Soit pendant une année, dans les conditions qui précèdent, s'ils ont reçu préalablement pour l'exercice de ces fonctions, une formation sanctionnée par un diplôme ou certificat reconnu par l'Etat où ils ont exercé leur activité, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat.

  • Article R515-4

    Version en vigueur du 23/06/1979 au 31/08/2006Version en vigueur du 23 juin 1979 au 31 août 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
    Création Décret 79-483 1979-06-20 art. 1 JORF 23 juin 1979 rectificatif JORF 1er juillet 1979

    L'exercice effectif des fonctions de courtier ou d'agent d'assurance pendant un an au moins et la formation reçue pour l'une de ces fonctions sont considérés comme équivalents aux conditions prévues à l'article R. 515-3.

  • Article R515-5

    Version en vigueur du 23/06/1979 au 31/08/2006Version en vigueur du 23 juin 1979 au 31 août 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
    Création Décret 79-483 1979-06-20 art. 1 JORF 23 juin 1979

    Les fonctions mentionnées aux articles R. 515-1, R. 515-3 et R. 515-4 doivent ne pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt du document justificatif prévue par l'article R. 515-6.