Code des assurances

Version en vigueur au 15/05/1994Version en vigueur au 15 mai 1994

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  • Article R442-8-1

    Version en vigueur du 15/05/1994 au 06/11/2014Version en vigueur du 15 mai 1994 au 06 novembre 2014

    Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

    La garantie des risques peut porter sur les catégories d'opérations définies aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-6 ci-après et au profit soit des fournisseurs, soit des établissements de crédit concernés.

  • Article R442-8-2

    Version en vigueur du 15/05/1994 au 11/10/2009Version en vigueur du 15 mai 1994 au 11 octobre 2009

    Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

    I. - La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations ci-après :

    1° Opérations d'exportation ou contrats de prêts traités avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public, ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;

    2° Opérations d'exportation autres que celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus et contrats de prêts conclus avec des emprunteurs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus.

    II. - Le risque politique est réalisé :

    1° Pour les opérations prévues au 1° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat ;

    2° Pour les opérations prévues au 2° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat et provienne de l'une des causes suivantes :

    a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence du débiteur ;

    b) Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays.

  • Article R442-8-3

    Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

    Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

    Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique, survenu dans le pays de résidence de ce débiteur.

  • Article R442-8-4

    Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

    Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

    Les risques monétaires comprennent le risque de transfert et le risque de change.

    Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier.

    Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée. Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes.

  • Article R442-8-5

    Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1701 du 12 décembre 2016 - art. 3
    Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

    Le caractère extraordinaire d'un risque, au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus, est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.

  • Article R442-8-6

    Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1701 du 12 décembre 2016 - art. 3
    Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

    En cas de versement d'une indemnité au titre d'un risque commercial ordinaire :

    1° Si la police délivrée par la société couvre, en même temps que le risque commercial ordinaire, d'autres risques pris en charge avec la garantie de l'Etat, tels qu'énumérés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, les montants à récupérer éventuellement par la société sur le débiteur défaillant peuvent être couverts contre ces autres risques avec la garantie de l'Etat, moyennant le versement d'une nouvelle prime, calculée sur les mêmes bases que celles qui sont prévues par la police initiale ;

    2° Si la police délivrée par la société ne couvre aucun risque susceptible d'être pris en charge avec la garantie de l'Etat, la société peut demander à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur de l'autoriser à bénéficier de la garantie de l'Etat sur le montant des récupérations à effectuer sur le débiteur défaillant, au titre des risques mentionnés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, moyennant le versement par la société d'une prime spéciale dont le taux et le pourcentage de garantie sont fixés par la commission.