Article R441-26
Version en vigueur du 01/05/1995 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 1995 au 01 septembre 2017
Lorsque le nombre de participants à une convention est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R. 441-15, il est procédé à la conversion de la convention.
Article R441-27
Version en vigueur du 01/05/1995 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 1995 au 01 septembre 2017
La conversion de la convention entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des opérations faisant l'objet de la conversion en opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques.
La part des provisions revenant à chaque adhérent dans la conversion des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution.
Cette répartition est effectuée sur des bases techniques définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article R441-28
Version en vigueur du 20/06/2004 au 01/09/2017Version en vigueur du 20 juin 2004 au 01 septembre 2017
Modifié par Décret n°2004-571 du 14 juin 2004 - art. 9 () JORF 20 juin 2004
En cas de conversion d'une convention dans les conditions mentionnées à l'article R. 441-26, les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 441-7 sont répartis entre les bénéficiaires de cette convention.