Code des assurances

Version en vigueur au 01/05/1995Version en vigueur au 01 mai 1995

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  • Article R441-25

    Version en vigueur du 01/05/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 01 mai 1995 au 20 juin 2004

    Abrogé par Décret n°2004-571 du 14 juin 2004 - art. 10 () JORF 20 juin 2004
    Modifié par Décret n°95-391 du 12 avril 1995 - art. 11 () JORF 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

    Lorsque, dans le cadre d'une convention et lors de deux inventaires successifs, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1 ou que le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est inférieur à la limite prévue au premier alinéa de l'article R. 441-20, il est procédé à la conversion de la convention.

  • Article R441-27

    Version en vigueur du 01/05/1995 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 1995 au 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°95-391 du 12 avril 1995 - art. 11 () JORF 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

    La conversion de la convention entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des opérations faisant l'objet de la conversion en opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques.

    La part des provisions revenant à chaque adhérent dans la conversion des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution.

    Cette répartition est effectuée sur des bases techniques définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

  • Article R441-28

    Version en vigueur du 01/05/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 01 mai 1995 au 20 juin 2004

    Modifié par Décret n°95-391 du 12 avril 1995 - art. 11 () JORF 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

    En cas de conversion d'une ou de plusieurs conventions dans les conditions visées aux articles R. 441-25 et R. 441-26, l'actif est réparti entre les bénéficiaires de la ou des conventions considérées dans la limite du total de l'actif constitué pour chacune des conventions.