Voir le sommaire du code
Article R*441-25
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Abrogé par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 32 () JORF 12 mai 1984
L'agrément particulier prévu à l'article L. 441-9 est accordé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, publié au Journal officiel de la République française.