Partie réglementaire (Articles R113-1 à R*441-18)
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance (Articles R*431-6-2 à R*441-18)
Article R441-4
Version en vigueur depuis le 01/05/1995Version en vigueur depuis le 01 mai 1995
La pratique des opérations d'assurance collective prévues par l'article L. 441-1 est autorisée sous la condition que ces opérations comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Article R441-5
Version en vigueur du 01/05/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 01 mai 1995 au 20 juin 2004
Les opérations mentionnées à l'article R. 441-4 sont réalisées en application de conventions qui doivent indiquer les modalités de fonctionnement du régime y compris dans les cas de conversion prévus aux articles R. 441-25 et R. 441-26.
Article R441-6
Version en vigueur du 01/05/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 01 mai 1995 au 20 juin 2004
Abrogé par Décret n°2004-571 du 14 juin 2004 - art. 10 () JORF 20 juin 2004
Modifié par Décret n°95-391 du 12 avril 1995 - art. 3 () JORF 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995Les conditions de chargement à appliquer aux cotisations et les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et à l'établissement des inventaires sont déterminées dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article R441-7
Version en vigueur du 01/05/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 01 mai 1995 au 20 juin 2004
Les opérations prévues à l'article R. 441-4 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargement et de taxes, et sur laquelle sont prélevées les prestations servies. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.
La provision technique spéciale est capitalisée au taux de 3,50 %.
Sont affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 85 p. 100 de leur montant, les produits générés par la gestion financière des opérations mentionnées à l'article R. 441-4.
Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.
Article R*441-8
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Il est ouvert, pour chacun des bénéficiaires participants ou retraités, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année. Par participant, il faut entendre toute personne versant des cotisations ou pour le compte de laquelle il en est versé.
Article R*441-9
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Il ne peut être stipulé aucun avantage gratuit pour les opérations prévues au présent chapitre.
Article R441-12
Version en vigueur du 01/05/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 01 mai 1995 au 20 juin 2004
Pour les opérations mentionnées à l'article L. 441-1, il doit être tenu une comptabilité spéciale et il doit être établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.
Article R*441-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/11/2011Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 novembre 2011
Les opérations collectives définies à l'article R. 441-4 donnent lieu à la souscription de conventions entre l'entreprise d'assurance et un intermédiaire, mandataire de ladite entreprise, qui peut collecter les cotisations et peut effectuer le service des prestations pour le compte de cette entreprise.
Cet intermédiaire est une personne physique ou morale admise à présenter au public les opérations collectives définies à l'article R. 441-4 entrant dans le cadre des catégories suivantes :
a) Les agents généraux d'assurances, les courtiers d'assurances ;
b) Les salariés des entreprises d'assurance, des agents généraux et des courtiers ;
c) Les mandataires non salariés des entreprises d'assurance, des agents généraux et des courtiers ;
d) Ou toute autre personne physique ou morale figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les cotisations versées par les cotisants ne peuvent faire l'objet d'aucune redistribution de la part de l'intermédiaire.
Le service des prestations effectué par l'intermédiaire ne peut comporter une redistribution desdites prestations sur des bases différentes de celles fixées dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.
Article R*441-14
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
La convention d'opérations collectives doit définir le mode de détermination des cotisations annuelles.
Elle doit contenir, en outre, les indications relatives à la détermination du nombre d'unités de rente correspondant à ladite cotisation.
La convention est complétée par un certificat individuel de souscription comportant les mêmes indications pour chacun des adhérents et fixant l'âge d'entrée en jouissance de la retraite pour chacun des bénéficiaires.
Article R441-15
Version en vigueur du 01/05/1995 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 1995 au 01 septembre 2017
Le nombre de participants à une convention ne peut être inférieur à 1 000.
Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de ladite convention.
Article R441-16
Version en vigueur depuis le 01/05/1995Version en vigueur depuis le 01 mai 1995
En cas de cessation du paiement des cotisations, la convention peut prévoir la déchéance des droits acquis si le participant ne justifie pas du versement d'au moins deux annuités.
Elle peut également prévoir une réduction du nombre d'unités de rente inscrites au compte d'un participant en application de l'article R. 441-18 :
-lorsque l'intéressé a payé les primes ou cotisations afférentes à plus de trois années, mais n'a pas effectué des versements réguliers jusqu'à l'âge de l'entrée en jouissance, cette réduction ne peut avoir pour effet de réduire la prestation à un montant inférieur au produit du nombre d'unités de rente inscrites avant réduction par la moyenne des valeurs de service de l'unité de rente fixées pour les années au cours desquelles il a effectué ses versements ;
-lorsqu'à l'âge de l'entrée en jouissance le participant ne peut faire état d'un nombre minimal d'années fixé par la convention depuis son adhésion ;
-lorsque le participant demande une anticipation de la date de l'entrée en jouissance ;
-lorsque le participant use de la possibilité d'obtenir une réversion prévue à titre facultatif par la convention.
La convention peut également prévoir une majoration du nombre d'unités de rente inscrites au compte du participant en application de l'article R. 441-18 précité lorsque l'intéressé ajourne la date de l'entrée en jouissance.
Article R*441-17
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/06/2004Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 juin 2004
Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 441-16, qui doit être inscrit chaque année au compte individuel de chacun des bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de chargements et taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.
Article R*441-18
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour la convention à laquelle il a adhéré.
Article R*441-19
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/06/2004Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 juin 2004
La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année, par l'assureur, dans les conditions prévues par la convention.
Article R*441-20
Version en vigueur du 01/05/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 01 mai 1995 au 20 juin 2004
Abrogé par Décret n°2004-571 du 14 juin 2004 - art. 10 () JORF 20 juin 2004
Modifié par Décret n°95-391 du 12 avril 1995 - art. 7 () JORF 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à 0,05.
Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 441-6.
Article R441-21
Version en vigueur du 01/05/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 01 mai 1995 au 20 juin 2004
Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques édictées par arrêté du ministre de l'économie.
Article R*441-22
Version en vigueur du 01/05/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 01 mai 1995 au 20 juin 2004
Abrogé par Décret n°2004-571 du 14 juin 2004 - art. 10 () JORF 20 juin 2004
Modifié par Décret n°95-391 du 12 avril 1995 - art. 9 () JORF 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995Pour une convention donnée, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique doit être au moins égal à 1.
Article R*441-23
Version en vigueur du 01/05/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 01 mai 1995 au 20 juin 2004
Abrogé par Décret n°2004-571 du 14 juin 2004 - art. 10 () JORF 20 juin 2004
Modifié par Décret n°95-391 du 12 avril 1995 - art. 10 () JORF 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas plus d'un dixième.