Article R441-1
Version en vigueur depuis le 01/05/1995Version en vigueur depuis le 01 mai 1995
Les entreprises d'assurance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent réaliser les opérations prévues à l'article L. 441-1 qu'en se conformant aux dispositions du présent chapitre.
Article R*441-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/06/2004Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 juin 2004
Abrogé par Décret n°2004-571 du 14 juin 2004 - art. 10 () JORF 20 juin 2004
Le présent chapitre n'est pas applicable aux organismes relevant du code de la mutualité ou de l'article 1052 du code rural.
Article R*441-3
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 1, art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fera souscrire de tels contrats ou conventions, sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5eme classe.
En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5eme classe en récidive.