Article R441-1
Version en vigueur du 20/03/1993 au 01/05/1995Version en vigueur du 20 mars 1993 au 01 mai 1995
Modifié par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 5 () JORF 20 mars 1993
Les entreprises d'assurance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent réaliser les opérations prévues aux articles L. 441-1 et L. 441-3 qu'en se conformant aux dispositions du présent chapitre.
Article R*441-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/06/2004Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 juin 2004
Abrogé par Décret n°2004-571 du 14 juin 2004 - art. 10 () JORF 20 juin 2004
Le présent chapitre n'est pas applicable aux organismes relevant du code de la mutualité ou de l'article 1052 du code rural.
Article R*441-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mars 1994
Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fera souscrire de tels contrats ou conventions, sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée de un mois à deux mois et celle d'amende à 6.000 à 12.000 F.