Code des assurances

Version en vigueur au 13/10/1987Version en vigueur au 13 octobre 1987

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  • La commission supérieure de la Caisse nationale de prévoyance est composée ainsi qu'il suit :

    - un député, un sénateur et un conseiller d'Etat, choisis par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations parmi ses membres ;

    - deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;

    - un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, et un représentant du ministre chargé de la mutualité ;

    - le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

    - le président du conseil de surveillance du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance ou son représentant ;

    - le directeur général de la poste ou son représentant et le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;

    - quatre personnalités qualifiées choisies par les autres membres de la commission et nommées pour trois ans.

    La commission supérieure désigne en son sein un président et un vice-président choisis parmi les membres représentant la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

  • La commission supérieure se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et, au minimum, quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres ou par le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance.

    Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance assiste à ces réunions avec voix consultative.

    Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    Il est établi un procès-verbal de chaque séance de la commission signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est transcrit dans le registre spécial.

    Copie du procès-verbal est transmise au ministre chargé de l'économie et des finances, qui dispose d'un délai de dix jours pour faire connaître ses observations et, éventuellement, demander une nouvelle délibération.

  • Article R*433-7

    Version en vigueur du 13/10/1987 au 01/07/1993Version en vigueur du 13 octobre 1987 au 01 juillet 1993

    Abrogé par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 4 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
    Modifié par Décret 87-833 1987-12-10 art. 1, art. 2 JORF 13 octobre 1987

    La commission supérieure autorise, préalablement à leur conclusion, les opérations suivantes :

    - emprunts assortis de sûretés réelles sous forme d'hypothèque, privilège ou nantissement sur des biens de l'établissement ;

    - création de sociétés et prise de participation sous toutes formes dans toutes sociétés ou entreprises, à l'exclusion des opérations de placements financiers.

    Elle approuve :

    - le règlement intérieur préparé par le directeur général ;

    - les conventions avec la Caisse des dépôts et consignations ;

    - le budget et les comptes prévisionnels ;

    - les comptes et le rapport annuels ;

    - les programmes généraux d'activités et d'investissements de l'établissement et de ses filiales présentés par le directeur général.

    En outre, la commission supérieure peut opérer, à toute époque de l'année, les vérifications et contrôles qu'elle juge opportuns et se faire communiquer les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de sa mission.