Article R*432-24
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations ci-après :
a) Opérations d'exportation traitées avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;
b) Opérations d'exportation autres que celles qui sont mentionnées au a.
Le risque politique est réalisé :
1° Pour les opérations prévues au a du présent article, lorsque l'acheteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat ;
2° Pour les opérations prévues au b du présent article, lorsque l'acheteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat et provienne de l'une des causes suivantes :
- guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence de l'acheteur ;
- moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays.
Article R*432-25
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique survenu dans le pays de résidence de ce débiteur.
Article R*432-26
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
Les risques monétaires s'entendent du risque de transfert et du risque de change.
Article R*432-27
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier.
Article R*432-28
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat de vente est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée.
Ce risque est garanti sur autorisation spéciale de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; cette autorisation ne peut être accordée que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir.
Article R*432-29
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
La définition des risques dits commerciaux extraordinaires est laissée, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
Article R*432-30
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/03/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 mars 1991
Abrogé par Décret n°91-303 du 22 mars 1991 - art. 7 (V) JORF 24 mars 1991
Sauf dérogation exceptionnelle autorisée spécialement par la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les polices délivrées par la compagnie portant sur les opérations mentionnées au b de l'article R. 432-24 ne peuvent couvrir les risques politiques, catastrophiques et monétaires que si les risques commerciaux ordinaires sont simultanément assurés par la compagnie pour son propre compte.
Article R*432-31
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
En cas de versement d'une indemnité au titre du risque commercial ordinaire :
1° Si la police délivrée par la compagnie couvre, en même temps que le risque commercial ordinaire, d'autres risques pris en charge avec la garantie de l'Etat, les montants à récupérer éventuellement par la compagnie sur le débiteur défaillant continuent à être couverts contre ces risques, moyennant le versement d'une nouvelle prime calculée sur les mêmes bases que celles qui sont prévues par la police primitive, à virer du compte B au compte A ;
2° Si la police délivrée par la compagnie ne couvre pas les risques susceptibles d'être pris en charge avec la garantie de l'Etat, la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur a la faculté d'autoriser la compagnie, moyennant le versement d'une prime spéciale, à se garantir, par le jeu du compte A, contre les pertes qu'elle pourrait éventuellement subir, du fait de la réalisation de ces risques, sur les récupérations à effectuer au titre des créances sinistrées ; le pourcentage de garantie et le taux de la prime à virer du compte B au compte A sont fixés par la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.