Article R*431-1
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985La caisse centrale de réassurance est soumise au contrôle de l'Etat institué par l'article L. 310-1.
Article R*431-2
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Le décret en conseil d'Etat mentionné à l'article L. 431-2 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-3
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985La caisse centrale de réassurance est dotée d'un fonds d'établissement qui peut être constitué par une dotation du Trésor et par un prélèvement sur les réserves disponibles de ladite caisse.
Le montant de ce fonds est fixé par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances, après avis du Conseil national des assurances.
Article R*431-4
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Le siège social de la caisse centrale de réassurance est à Paris. Il peut être transféré en tout autre point du territoire de la République française par décision du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R*431-5
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 431-3 est pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R*431-6
Version en vigueur du 04/06/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 04 juin 1989 au 01 janvier 1993
Modifié par Décret n°89-351 du 2 juin 1989 - art. 1 (V) JORF 4 juin 1989
La Caisse centrale de réassurance est gérée par un conseil d'administration de quinze membres comprenant :
a) Cinq représentants de l'Etat, nommés par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances ;
b) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence et nommées par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances, dont trois au titre des entreprises d'assurance, une au titre des assurés et une au titre des courtiers ou des agents généraux d'assurance ;
c) Trois représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Pour l'application de l'article 26 de ladite loi, chacun de ces représentants bénéficie d'un crédit d'heures fixé à quinze heures par mois.
Article R*431-6-1
Version en vigueur du 04/06/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 04 juin 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°89-351 du 2 juin 1989 - art. 1 (V) JORF 4 juin 1989La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil d'administration, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit conseil.
Il peut être mis fin à tout moment au mandat des membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés.
Article R431-6-2
Version en vigueur du 04/06/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 04 juin 1989 au 01 janvier 1993
Création Décret n°89-351 du 2 juin 1989 - art. 1 (V) JORF 4 juin 1989
Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance. Le mandat de membre du conseil d'administration représentant l'Etat, ainsi que celui des représentants des salariés, est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
Article R*431-7
Version en vigueur du 04/06/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 04 juin 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°89-351 du 2 juin 1989 - art. 1 (V) JORF 4 juin 1989Le conseil d'administration se réunit au siège de la Caisse centrale de réassurance sur convocation de son président, aussi souvent que l'intérêt de la Caisse centrale de réassurance l'exige et au moins une fois par trimestre. Il peut également être convoqué par le ministre chargé de l'économie et des finances. Il ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
En cas d'absence du président, le conseil désigne un président de séance.
Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil désigne son secrétaire, qui peut être choisi, en dehors des administrateurs, parmi les membres du personnel de la Caisse centrale de réassurance.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de la Caisse centrale de réassurance, signés par le président du conseil d'administration, directeur général ou par le président de séance et par le secrétaire.
Article R*431-8
Version en vigueur du 04/06/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 04 juin 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°89-351 du 2 juin 1989 - art. 1 (V) JORF 4 juin 1989Sur proposition de son président, le conseil d'administration :
1. Définit la politique commerciale et la politique d'investissement de l'établissement ;
2. Arrête le budget de fonctionnement et les comptes annuels.
Article R*431-9
Version en vigueur du 04/06/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 04 juin 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°89-351 du 2 juin 1989 - art. 1 (V) JORF 4 juin 1989Le président du conseil d'administration assure la direction générale de l'établissement.
Il exécute les décisions du conseil d'administration.
Sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, le président du conseil d'administration, directeur général, exerce les attributions qui ne sont pas réservées au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 431-8.
Article R*431-10
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985La cession de toute participation financière détenue par la caisse centrale de réassurance doit, nonobstant toutes dispositions contraires, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances dans tous les cas où la cession a pour effet de faire perdre à la caisse centrale de réassurance la majorité dans le capital de l'entreprise qui a bénéficié de sa participation.
Article R*431-11
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985La caisse centrale de réassurance a pour objet la réassurance de tous organismes français ou étrangers d'assurance et de réassurance, la rétrocession aux mêmes organismes, ainsi que toutes les opérations se rattachant à ces activités.
Article R*431-12
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Les cessions faites à la caisse centrale de réassurance et les rétrocessions de celle-ci résultent de traités ou d'accords passés suivant les méthodes et usages de la réassurance privée.
Article R*431-13
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Les règles fixées par le livre III du présent code sont applicables à la gestion financière de la caisse centrale de réassurance.
Les comptes font l'objet d'un compte rendu annuel au ministre chargé de l'économie et des finances, qui est communiqué au Conseil national des assurances. Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article R*431-14
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Une fois les amortissements pratiqués et les réserves réglementaires constituées, les bénéfices disponibles à la clôture de chaque exercice sont versés, après prélèvement éventuel au profit de l'Etat, à une réserve spéciale de garantie.
Tout prélèvement opéré sur ladite réserve est soumis à autorisation du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R*431-15
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Le personnel de la caisse centrale de réassurance a le même statut que le personnel de l'assurance.