Article R*421-50
Version en vigueur du 02/08/2003 au 24/02/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 février 2004
Abrogé par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 8 () JORF 24 février 2004
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003Lorsque, par suite du retrait d'agrément d'une entreprise, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et dommages aux biens nés d'un accident dans lequel sont impliqués des véhicules terrestres à moteur assurés par l'entreprise, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise.
Le fonds est substitué à l'assureur pour les obligations et les droits mentionnés à l'article R. 211-13.
Le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des recours prévus à l'alinéa précédent ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours viennent en déduction de sa créance sur la liquidation.
Article R*421-51
Version en vigueur du 02/08/2003 au 24/02/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 février 2004
Abrogé par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 8 () JORF 24 février 2004
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-50, le liquidateur désigné à la suite du retrait d'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, gère, suivant les directives du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages nés d'un accident dans lequel sont impliqués les véhicules terrestres à moteur assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.
Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.
Article R*421-52
Version en vigueur du 02/08/2003 au 24/02/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 février 2004
Abrogé par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 8 () JORF 24 février 2004
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie.
Article R*421-53
Version en vigueur du 02/08/2003 au 24/02/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 février 2004
Abrogé par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 8 () JORF 24 février 2004
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé, qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.
Article R421-54
Version en vigueur du 02/08/2003 au 24/02/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 février 2004
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003
Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité reste à la charge de l'auteur responsable des dommages, le liquidateur en avise le fonds de garantie, qui met à la disposition du liquidateur le complément d'indemnité dû et exerce contre le responsable l'action récursoire prévue à l'article R. 421-16.
Article R*421-55
Version en vigueur du 02/08/2003 au 24/02/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 février 2004
Abrogé par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 8 () JORF 24 février 2004
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003Le fonds de garantie met à la disposition du liquidateur les sommes nécessaires au paiement des indemnités et leur montant est inscrit au passif de la liquidation.
Article R*421-56
Version en vigueur du 02/08/2003 au 24/02/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 février 2004
Abrogé par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 8 () JORF 24 février 2004
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003Il est ouvert dans les écritures du fonds de garantie une section spéciale intitulée "opérations exceptionnelles du fonds de garantie" dans laquelle sont inscrites les dépenses et les recettes afférentes à l'intervention du fonds en application des dispositions de l'article L. 326-17.