Code des assurances

Version en vigueur au 01/06/1997Version en vigueur au 01 juin 1997

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  • Article R421-27

    Version en vigueur du 30/11/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 02 août 2003

    Modifié par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 2 () JORF 30 novembre 1994

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :

    1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes.

    2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article L. 121-1.

    En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance.

    La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie.

    La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts.

    3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Celui-ci peut prévoir le versement d'acomptes.

  • Article R421-28

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 02 août 2003

    Modifié par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

    Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des montants maximaux ci-après :

    - contribution des entreprises d'assurance : 12 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ;

    - contribution des responsables d'accidents non assurés :

    10 p. 100 des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 p. 100 lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25. Il est également ramené à 5 p. 100 des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.

    - contribution des assurés : 2 p. 100 des primes mentionnées au 3° de l'article R. 421-27.

  • Article R421-37

    Version en vigueur du 30/11/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 02 août 2003

    Modifié par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 4 () JORF 30 novembre 1994

    Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 p. 100 instituée au profit du fonds de garantie par le premier alinéa de l'article L. 211-26 et les sommes dues par l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de l'article L. 211-14.

    Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie.