Partie réglementaire (Articles R112-1 à R530-11)
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance (Articles R411-1 à R*441-30)
Titre II : Le fonds de garantie (Articles R421-1 à R422-9)
Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse (Articles R421-1 à R421-70)
Article R421-1
Version en vigueur du 03/03/1994 au 01/10/1994Version en vigueur du 03 mars 1994 au 01 octobre 1994
Modifié par Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 6 () JORF 3 mars 1994
Modifié par Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 7 () JORF 3 mars 1994
Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988
Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988Sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnés à l'article L. 421-1 ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans les départements d'outre-mer.
Ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que par les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire d'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein, sauf quand l'indemnisation de ces victimes n'incombe pas au bureau central français, pour leur totalité ou en partie.
Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-22.
Les dispositions des articles R. 421-5 à R. 421-9 sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le bureau central français.